
Zones humides : le Conseil d’État sanctionne un recul de leur protection au nom du principe de non-régression
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 3 juillet 2024 qui avait assoupli les conditions de création de certains plans d’eau en zone humide. Cette décision constitue une nouvelle illustration de l’application du principe de non-régression en droit de l’environnement, selon lequel le niveau de protection de l’environnement ne peut être réduit par voie réglementaire.
Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement, le juge administratif a considéré que la réforme adoptée par le Gouvernement diminuait les garanties offertes aux zones humides, sans que cette réduction soit compensée par des mesures offrant un niveau de protection équivalent.
Les nouvelles règles applicables aux plans d’eau ont été annulées
La création de plans d’eau en zone humide est encadrée par l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations concernées par la nomenclature prévue par le Code de l’environnement.
Jusqu’alors, tout projet implanté en zone humide devait répondre à trois conditions cumulatives : démontrer un intérêt général majeur ou des bénéfices supérieurs à ceux liés à la préservation du milieu, établir l’absence d’alternative plus favorable à l’environnement et prévoir des mesures de réduction ainsi que de compensation des impacts.
L’arrêté du 3 juillet 2024 avait toutefois limité ces exigences aux seuls projets portant sur une superficie d’au moins un hectare. Les plans d’eau de plus faible dimension pouvaient ainsi être réalisés sans satisfaire à ces conditions particulières.
Le Conseil d’État a considéré que cette évolution réduisait effectivement le niveau de protection des zones humides. Il relève notamment que la majorité des plans d’eau recensés en France présentent une superficie inférieure à un hectare, de sorte que l’assouplissement concernait une part importante des projets susceptibles d’être autorisés.
La Haute juridiction rappelle également que la création d’un plan d’eau, même de faible superficie, est susceptible d’altérer durablement les fonctionnalités écologiques des zones humides, justifiant le maintien d’un encadrement renforcé.
Le principe de non-régression s’impose au pouvoir réglementaire
Pour prononcer l’annulation de l’arrêté, le Conseil d’État s’est fondé sur le principe de non-régression prévu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Introduit par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, ce principe interdit au pouvoir réglementaire de diminuer les garanties assurant la protection de l’environnement, sauf lorsqu’une disposition législative le prévoit ou que des garanties équivalentes sont instaurées.
Le juge souligne l’importance particulière des zones humides, qui contribuent à la préservation de la biodiversité, à la filtration de l’eau, à la régulation du cycle hydrologique ainsi qu’à l’atténuation des effets des événements climatiques extrêmes. Certaines, comme les tourbières, jouent également un rôle majeur dans le stockage du carbone.
Le Conseil d’État rappelle en outre que ces espaces naturels connaissent une dégradation continue depuis plusieurs années. Selon les données retenues dans la décision, 41 % des principaux sites humides se sont dégradés entre 2010 et 2020, ce qui justifie le maintien d’un niveau élevé de protection.
Enfin, l’administration soutenait que d’autres dispositifs, tels que l’autorisation environnementale, les SDAGE, les SAGE ou encore les mesures applicables aux sites Natura 2000, permettaient déjà d’assurer la préservation des zones humides. Le Conseil d’État écarte toutefois cet argument en considérant que ces mécanismes ne couvrent pas l’ensemble des espaces concernés et n’offrent pas des garanties équivalentes.
Cette décision confirme ainsi la place croissante du principe de non-régression dans le contrôle exercé par le juge administratif. Elle rappelle que toute évolution réglementaire ayant pour effet d’affaiblir la protection de l’environnement doit être justifiée et accompagnée de garanties assurant un niveau de protection équivalent.


